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Pour une géographie du droit en action

A geography of law in context
Patrice Melé
p. 25-42

Résumés

Alors que dans la géographie anglo-saxonne une géographie du droit est en construction, ni les dimensions spatiales et territoriales du droit, ni la place du droit dans les relations des individus à l’espace ne sont problématisées dans la géographie française. À partir d’une réflexion sur les relations entre géographie et droit, dans la première partie, puis de deux parties ancrées sur les conclusions de l’analyse de situations de conflits, qui démontrent l’importance de la dimension cognitive et des processus d’actualisation locale du droit, cet article plaide pour la prise en compte de la dimension juridique de la question normative et pour le développement d’une géographie du droit en action.

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Texte intégral

Introduction : des normes sociales et juridiques

1L’insertion de la question des normes sociales dans le champ de vision des géographes permet d’ouvrir de nouvelles perspectives. Il devient possible de construire un lien entre analyse des représentations, des modèles culturels et de l’action, et d’interroger les relations entre espaces et production du lien social (Banos et Candau, 2006). Néanmoins, persiste l’impression que cet intérêt pour les normes n’a, paradoxalement, pas produit une réflexion sur le rôle de l’ordre juridique dans la régulation des sociétés.

2Traditionnellement, il est convenu de distinguer les normes juridiques des normes sociales, non par leur caractère prescriptif mais par l’existence de procédures qui garantissent la possibilité d’une sanction lorsqu’elles ne sont pas respectées. Alors que le caractère impératif des normes sociales reposerait sur l’incorporation, l’interaction ou le groupe, des corps administratifs et policiers spécialisés garantiraient l’application des normes juridiques. Cette distinction ne tient pas l’examen approfondi. Considérons en effet, d’une part, que nos sociétés se sont dotées d’institutions qui garantissent le respect de certaines normes, d’autre part, que la notion même de juridicisation révèle qu’un plus grand nombre de situations sont aujourd’hui saisies par le droit, et surtout, c’est la position que défend ce texte, qu’une conception ouverte du droit implique de repenser sa place dans la société en s’intéressant à sa présence dans des situations d’action en public. On verra, de plus, que l’analyse des transactions locales autour du droit montre que celui-ci ne s’applique pas seul, mais qu’il doit être actualisé dans le cadre de processus de construction sociale de son efficacité locale. Certains groupes d’habitants mobilisés dans le cadre de conflits (d’aménagement, d’environnement, de proximité) se donnent explicitement comme objectif de participer à ce processus. Par ailleurs, il s’avère impossible de penser un rapport aux normes juridiques qui ne soit pas placé sous l’influence de normes sociales ou morales ou de conception de la justice, ni d’ailleurs des normes sociales qui ne soient pas informées par des cadres juridiques.

3À partir d’une réflexion sur les relations entre géographie et droit, dans la première partie, puis de deux parties ancrées sur les conclusions de l’analyse de situations de conflits, qui démontrent l’importance de la dimension cognitive et des processus d’actualisation locale du droit, cet article plaide pour la prise en compte de la dimension juridique de la question normative et pour le développement d’une géographie du droit en action.

Géographie et droit

Le droit hors du champ de la géographie française

4Jusqu’à une date très récente, la géographie du droit ne semblait pas exister en France. L’article « géographie et droit » du Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés a été confié à une juriste qui traite des relations entre droit et espace (Bellivier, 2003). Sur les trois articles en français, que j’avais pu identifier, traitant la question des relations entre la géographie et le droit, deux avaient été rédigés par des juristes (Drago, 1997 ; Perret, 1994) et l’autre par un géographe québécois (Forest, 2006).

5L’ouvrage récent coordonné par Patrick Forest (2009) vient combler ce manque et propose en français une réflexion collective sur la géographie du droit. Toutefois, il a été publié au Québec dans une collection d’études juridiques et malgré la participation de plusieurs chercheurs français (Fabienne Cavaillé, Claire Cholet, Romain Garcier) de nombreux textes proposent des bilans des productions anglo-saxonnes sur cette question.

  • 1 Propriété, régularisation, mais aussi au remembrement, aux réformes agraires, à la décollectivisati (...)

6Bien sûr, en France comme ailleurs, certains géographes ont manifesté ou manifestent un intérêt pour des dispositifs juridiques. Dans certains domaines, il apparaît évident que l’espace est un objet commun au droit et à la géographie. C’est le cas des travaux sur l’inscription spatiale de règles juridiques (frontières, zonages, découpages et compétences politicoadministratifs) ; de ceux qui s’attachent à la question foncière1, à la production urbaine, aux risques (November, 2002) ou à certains aspects de la question environnementale (Garcier, 2009 ; 2003). Sur chacune de ces thématiques, les géographes participent à des échanges interdisciplinaires mobilisant juristes, sociologues, économistes et politistes.

7Dans les travaux des géographes, l’invocation du droit constitue le plus souvent un contexte, le moyen de présenter les évolutions des politiques, de délimiter statut et compétences. Alors que les géographes investissent aujourd’hui les champs de l’action, du politique, de l’économie, des représentations et des imaginaires, la dimension juridique n’est que rarement prise en compte comme un élément de l’analyse, rarement problématisée en elle-même. Le droit n’est pas absent de la géographie française, il est simplement considéré comme une réalité extérieure aux espaces ou aux processus étudiés. Une vision positiviste du droit semble dominer : celui-ci est, le plus souvent, interprété comme un instrument au service d’une volonté politique proposant une prise en compte institutionnelle des problèmes sociaux. Comme le note Fabienne Cavaillé (2009) « les géographes pratiquent en quelque sorte une ’géographie positive’ du droit positif ».

8Pour les juristes, l’espace est le plus souvent assimilé à une étendue sans contenu, un support de localisation, une façon d’atteindre la population objet de droit (Janin, 1996) ou alors une production du droit. Certains effets juridiques sont néanmoins associés à des territoires. Le droit produit des cadres d’administration ou d’élection, des périmètres de compétences de collectivités locales, des aires d’extension des pouvoirs (Saïdj, 1972 ; Caillosse, 1993). Par ailleurs, différents types de dispositions juridiques territorialisées, de zonages devenus instruments de nombreuses politiques, dotent certains espaces de ressources particulières, instituent des règles spécifiques d’usage. Si les publications juridiques qui traitent de la décentralisation, du droit de l’urbanisme, de l’aménagement, du patrimoine ou de l’environnement, sont nombreuses, la recherche juridique s’est assez peu intéressée aux effets de la mise en oeuvre des procédures d’urbanisme ou d’aménagement sur l’espace.

  • 2 À l’exception du statut spécifique de l’Alsace et de la Moselle.

9La centralisation française, l’assimilation entre droit et action de l’État, l’incapacité de production juridique des collectivités locales, l’inexistence d’un droit local2 ont vraisemblablement contribué, chez les géographes comme chez les juristes, à un manque d’intérêt pour la dimension spatiale du droit. Toutefois, les recompositions actuelles du droit, sous l’impact de la mondialisation et de la construction européenne mais aussi de la décentralisation, contribuent à changer la donne, à introduire, essentiellement chez les spécialistes du droit, un débat sur la territorialité du droit et, au sein des sciences politiques et administratives, des réflexions sur la territorialisation du droit (Maggi-Germain, 2008 ; Madiot, 1995).

  • 3 Essentiellement André-Jean Arnaud, Jacques Commaille, Pierre Lascoumes. Voir aussi les commentaires (...)

10Cette difficulté à prendre au sérieux la dimension juridique des phénomènes et les dimensions spatiales du droit, n’est donc pas seulement liée à un habitus disciplinaire, mais aussi à une conception du droit qui n’est pas limitée à la géographie. Le droit est en effet souvent présenté par des juristes comme un système clos, autonome, dont l’interprétation relève d’une analyse de ses fondements éthiques ou de sa cohérence par rapport à un ordre juridique particulier, ou bien encore de la consistance juridique des instruments d’application proposés. À l’opposé, le droit tend à être pensé par les sciences sociales comme une instance sans autonomie. L’analyse porte alors sur les conditionnements économiques, sociaux et politiques d’un droit qui ne serait que l’enregistrement de phénomènes qui, eux, devraient être placés au cœur des recherches ; le droit ne serait donc qu’une technique ou un langage. Malgré l’intérêt renouvelé des sciences sociales pour les institutions et les recherches de certains sociologues du droit3 ou d’un théoricien comme Pierre Legendre, l’influence de ces travaux sur les sciences sociales en général, et la géographie en particulier, semble assez limitée.

Une legal geography en construction

11Dans le monde anglo-saxon, d’autres formes de rapports entre droit et géographie prévalent. Il faut d’abord souligner qu’aux États-Unis, la place du droit dans la société, son rôle dans la mise en oeuvre des politiques et ses relations aux sciences sociales sont différents. Dans ce contexte, comme en Angleterre, le droit n’est pas assimilé à l’État (Cohen-Tanugi, 1992), il est perçu comme une instance propre, réglant les rapports entre la société civile et l’État et non comme une émanation de celui-ci ; il peut donc plus facilement être construit comme objet.

12D’autre part, un domaine de la géographie identifié comme géographie du droit (legal geography) existe. Le dictionnaire de géographie humaine publié par Blackwell Publishing propose ainsi un long article qui dépeint les intérêts des géographes pour le droit (Blomley, 2000). En outre, en 2003, a été publiée dans une collection d’études juridiques des Presses universitaires d’Oxford, une importante somme, coordonnée par Jane Holder et Carolyn Harrison, intitulée Law and Geography, qui réunit des travaux de géographes et de spécialistes du droit (Holder et Harrison, 2003b). À partir de ces travaux, ainsi que de ceux de Nicholas Blomley (Blomley, 1994), de Robert Sack (Sack, 1986 ; 1993), et des textes proposés dans l’ouvrage coordonné par Patrick Forest, il est possible de tenter une première approche de la façon dont les relations entre droit et espace sont problématisées dans ce contexte scientifique.

13On peut d’abord identifier une géographie des lois, qui analyse la diversité des droits, de la répartition spatiale de dispositions juridiques particulières ou de la nature située des interprétations juridiques. Dans un contexte marqué à la fois par la jurisprudence et par la place donnée à l’interprétation, à l’argumentation, et à la distinction entre les faits et les contextes, il est possible de s’intéresser à l’existence de cultures juridiques locales, à la façon dont une même loi peut être interprétée différemment d’une ville à l’autre. Ensuite, d’autres travaux étudient les impacts des règles juridiques sur l’espace, à partir d’une lecture de la place du droit dans l’organisation et le fonctionnement des espaces, dans les paysages.

14Plus récemment, des recherches proposent d’analyser les relations complexes entre les dimensions sociales, spatiales et juridiques, ou même de déconstruire les distinctions entre ces catégories. Certaines approches critiquent la séparation entre les instances spatiales et juridiques et l’idée que les lois agissent sur des structures spatiales qui ne seraient pas actives. Dans cette optique, les lois ne peuvent être placées dans une position d’extériorité par rapport à un espace sur lequel elles s’appliqueraient. Pour dépasser une conception du droit comme un code qui autorise ou interdit en fonction de grands objectifs, il faudrait tenter de penser le droit non plus comme un impératif extérieur, mais comme constitutif des réalités sociales et politiques (Blomley, 2000).

15Nicholas Blomley et David Delaney (2009) développent une géographie du droit « critique », qui cherche à prendre des distances avec les approches conventionnelles du droit et de l’espace. Ils soulignent en particulier l’importance des dimensions cognitives du droit. Le droit est ici étudié, d’une part, comme cristallisation de valeurs et de relations de pouvoirs et, d’autre part, à partir de l’analyse de l’utilisation de l’espace par les lois. Dans cette perspective, qui considère le droit comme une dimension de la vie sociale et du pouvoir, ont été développées des recherches qui analysent le rôle du droit et des normes dans différents domaines (travail, protection sociale, ségrégation, propriété, location). David Delaney plaide pour une approche pragmatique qui interroge « le comment, la manière dont le juridique se produit dans le monde dans lequel nous vivons » (Delaney, 2009, p. 134).

16D’autres travaux tentent d’identifier le droit dans l’espace (law in space), la façon dont des positions spatiales impliquent des modifications du statut juridique. Ils démontrent en particulier que, par la généralisation de la territorialité du droit, de la notion même de domicile (Freeman, 2002), nous nous sommes habitués à être soumis au droit des espaces dans lesquels nous nous trouvons. Dans cette optique, les espaces que nous pratiquons dans une journée tendent à définir nos rôles et ressources juridiques (passer de propriétaire de son domicile à usager de transports en commun ou employé sur son lieu de travail soumis à des règles spécifiques). Dans une perspective proche, Robert D. Sack propose d’étudier le pouvoir de l’espace et des lieux à partir de l’existence de règles territorialisées (Sack, 1993).

17D’autres recherches s’attachent à identifier l’espace au sein du droit (space in law). Pour ces auteurs, il est possible d’analyser le droit à partir de ses référents spatiaux implicites, comme un discours au sein duquel sont présentes des représentations sociales de l’espace qui révèlent des façons de découper la réalité et l’espace (privé/public par exemple), les enjeux et les résultats des rapports de forces, des conflits pour la construction d’argumentations légitimes, des luttes de positions. Certains géographes revendiquent une légitimité de l’interprétation géographique du droit et de la jurisprudence (Forest, 2009).

  • 4 La notion de typification est utilisée pour caractériser le rôle de la création de types et d’image (...)

18Au total, les approches qui me semblent les plus intéressantes pour le propos de cet article soulignent le rôle du droit dans la construction sociale des catégories qui permettent notre accès au monde. Celui-ci n’est pas direct mais se fait par l’intermédiaire de systèmes de classification et de catégorisation ; or le droit constitue un puissant dispositif de classification. L’identité des individus et celle des groupes sont définies en fonction de rôles qui sont d’abord institués juridiquement : les catégories que nous utilisons pour décrire le monde sont, en partie, des constructions juridiques. On pourrait ajouter que pour rendre opératoire cette typification4 du monde, le droit utilise des catégories spatiales (Blomley, 2003).

19Dans le contexte anglo-saxon, semble dominer la conviction que le droit ne peut être compris en dehors de ses modalités d’inscription dans des contextes localisés. La géographie du droit, les interactions mutuelles entre droit et espace, n’intéressent pas seulement les géographes mais aussi des juristes. Certains spécialistes du droit affichent leur volonté, dans le contact avec la géographie, de décloisonner le droit et d’observer « l’ordre juridique au travail dans le monde » (Holder et Harrison, 2003a, p. 5).

Étudier la dimension cognitive du droit

20Mes premiers travaux de recherche au Mexique s’inscrivaient dans des problématiques centrées sur l’analyse de l’impact des politiques urbaines sur les modalités de l’urbanisation (Melé, 1994). Des enquêtes auprès des responsables de l’aménagement urbain de la ville de Puebla m’ont placé d’emblée face à des interlocuteurs qui, questionnés sur leurs actions, adoptaient deux positions distinctes : certains me décrivaient un monde dans lequel toutes les activités étaient contrôlées par les règlements dont ils avaient la charge, et ils s’attachaient alors à dépeindre la complexité du cadrage juridique des projets qui arrivaient jusqu’à leur bureau ; d’autres me parlaient du droit pour souligner les limites de sa présence dans la société, la faible portée spatiale ou consistance juridique de leurs instruments, et me dépeignaient un monde sur lequel ils n’avaient que peu de prise. Mes analyses et enquêtes sur les filières illégales de production de l’espace urbain m’ont permis de délimiter les modalités de légitimation de ces espaces selon la superposition des logiques de la gestion politique et de la gestion urbaine (Melé, 1988). Dans les discours des habitants, leaders, hommes politiques relatifs à ce type d’urbanisation, le droit était omniprésent, à partir d’interprétations, d’invocations, de tentatives d’utilisation comme ressource opérationnelle ou symbolique.

21Pour analyser ces situations autrement que comme une impuissance du droit et des pouvoirs publics liée à l’ampleur des problèmes, au manque de ressources financières ou de volonté politique, il est nécessaire de considérer le droit dans sa fonction de « régulation symbolique » (Commaille, 1994, p. 35) et dans sa dimension cognitive, c’est-à-dire sa capacité à configurer les catégories avec lesquelles nous concevons la réalité. Cette fonction du droit peut être d’abord identifiée à partir de la séparation réalisée par le droit entre des actions légales et d’autres illégales. Indépendamment de toute tentative d’application, un texte de loi, une règle juridique effectuent une distinction symbolique entre pratiques, usages et modes d’occupation.

22Par ailleurs, toujours au Mexique, l’étude du mode illégal mais généralisé d’urbanisation sur des terres redistribuées par la réforme agraire et théoriquement inaliénables (ejido) révélait un fonctionnement fortement codifié, régi par des règles qui selon les cadres d’analyse privilégiés pouvaient être considérées comme hors du droit, comme parajuridiques ou comme la preuve de l’existence d’un pluralisme juridique (Melé, 2008a ; 1998). La compréhension de ces phénomènes et la mise au jour de formes différentes d’illégalités correspondant à divers types d’urbanisation, obligent à adopter une définition ouverte et pluraliste du droit (Azuela, 1989). En effet, la détermination de la consistance juridique, de la légalité d’un document ou d’une pratique est du ressort des usages administratifs, de l’interprétation d’un juge, et dépend éventuellement des compétences et ressources juridiques (et sociales) des porteurs d’intérêts. Après enquête, la séparation entre le légal et l’illégal, qui structure notre vision du monde, se révéla contextuelle. Il nous fallait alors reconnaître le caractère indéterminé du droit, au sens où non seulement le résultat du contentieux et des controverses juridiques est incertain, mais surtout parce que, alors qu’il se présente comme l’introduction de normes d’application obligatoires, cellesci doivent faire l’objet d’interprétations ou de traductions avant de pouvoir qualifier une situation. En outre, il n’est pas possible de prévoir le sens que les énoncés juridiques peuvent avoir pour les acteurs sociaux (Azuela, 2006).

23Il est donc nécessaire de ne pas considérer le droit seulement comme un corpus de lois fondant une police administrative (urbaine, patrimoniale ou environnementale) et pouvant faire l’objet de violations ou de conflits d’interprétation soumis aux tribunaux. À l’opposé de cette conception fermée du droit, il faut, à mon sens, intégrer dans l’analyse l’ensemble des éléments considérés par les acteurs en situation comme ayant un effet normatif et réglementaire, c’est-à-dire de cadrage des pratiques et des représentations.

24Il faut considérer ici le droit non seulement comme un impératif mais aussi à partir de sa fonction de qualification des situations. Il délimite en effet des « identités d’actions », distribuant des pouvoirs et des ressources (Lascoumes, 1990, p. 56). Ainsi, les fonctions du droit en situation dépassent de beaucoup l’assurance d’un recours possible en contentieux. Il offre limites et contraintes aux accords, ainsi que des ressources pour la mise en oeuvre de stratégies, il permet de délimiter des rôles et l’équilibre des forces, et il configure les interprétations du monde et de la situation. De plus, les activités de mobilisation du droit doivent être analysées dans une perspective interactive, au sens où le droit ne constitue pas seulement une ressource stratégique, un « réservoir de modèles et d’instruments d’action, disponible pour chaque sujet pris isolément », mais offre - dans le cadre d’un jeu interactif - des éléments de définition d’une situation. Il nous faut donc mettre l’accent comme le propose Pierre Lascoumes, sur « les conduites en situation, sur les actions et significations que les sujets donnent à la norme, sur le droit en activité » (Lascoumes, 1995, p. 165).

25Analysé sous sa dimension cognitive, le droit constitue un mode de cristallisation de catégories et valeurs présentes dans la société ; mais il instaure aussi des catégories, des façons de penser propres à l’instance juridique. Les phénomènes saisis par le droit font l’objet d’une traduction dans des catégories, des modes d’action et des instruments spécifiques au droit. En ce sens le droit n’est pas simplement issu de la configuration de problèmes sociaux. D’une part, il procède par superposition : des catégories et des valeurs, remises en cause par les pratiques sociales, restent inscrites dans des lois. Ensuite l’internationalisation du droit et la diffusion de modèles d’action introduisent dans des contextes nationaux des outils, des catégories ou des instruments, conçus dans d’autres contextes. Le droit n’est donc pas seulement travaillé par le monde social, il le travaille lui-même.

Analyser les modalités de l’actualisation locale du droit

Présence et expérience du droit

  • 5 Différentes formes d’actions collectives prises en charge par des habitants mobilisés pour le contr (...)
  • 6 Projet "Qualification juridique de l’espace, structure de confiance de l’habitat" financé par le PU (...)

26Dans plusieurs processus de recherche collective basés sur des entretiens avec des personnes mobilisées dans des conflits de proximité5, nous avons tenté de construire des hypothèses d’interprétation sur la place du droit dans ces situations6.

  • 7 Cf. rapport intermédiaire du projet CONFURB, septembre 2008.

27Le contact avec le monde du droit et ses représentants dans le cadre de recours juridiques est, comme le note Antonio Azuela7, une expérience ambivalente. Il s’agit d’abord d’un processus d’apprentissage du langage du droit mais aussi de l’élaboration collective d’une situation juridique, par l’intermédiaire d’interactions avec des experts qui statuent sur les arguments qu’il est possible de traduire en stratégies juridiques. Ce que produit le « passage du droit », c’est bien comme le note Bruno Latour (Latour, 2002) en conclusion de son ethnographie du Conseil d’État, de rattacher un conflit particulier à la totalité des précédents et à l’ensemble du corpus du droit administratif ; processus qui nécessite des reformulations, des traductions, des redéfinitions d’une situation particulière. Cette expérience transforme la place du droit dans la construction d’un cadre cognitif ; les tribunaux, en effet, ont vocation à proposer une seule interprétation ou qualification légitime d’une situation, rompant ainsi la continuité entre les représentations juridiques et le reste des représentations qui prévalaient avant qu’un cas leur soit soumis (Azuela, 2008). Par ailleurs, entrant en contact avec les acteurs du champ juridique, les groupes mobilisés font l’expérience de l’importance des procédures, qui trop souvent semblent prévaloir sur les arguments de justice sociale ou spatiale qu’ils tentent de faire reconnaître.

28Il est, d’autre part, possible de considérer la présence du droit dans les situations en dehors de tout recours contentieux. Les situations de conflit et mobilisation sont des moments d’exposition d’habitants ordinaires à l’ordre juridique, épreuves qui sont aussi des moments de socialisation juridique.

29Pour les habitants, le droit existe d’abord comme texte dont ils attendent un effet dans leur confrontation avec les représentants des pouvoirs publics. Plusieurs situations décrites par des acteurs interrogés, montrent que non seulement ils construisent une interprétation du droit directement à partir du texte de loi, mais qu’ils ont éprouvé en situation la force du droit comme texte et leur capacité à le mobiliser. Produire dans un débat ou une controverse un texte - ayant une plus ou moins forte valeur juridique - pour tenter de délégitimer une pratique administrative ou d’ancrer une revendication, constitue l’une des expériences les plus communes de cette fonction du droit. L’expérience du droit est alors celle d’un corpus dans lequel il est possible de puiser pour fonder ses droits. Il s’agit donc ici de faire exister, d’actualiser localement, le cadre juridique, plus exactement les textes de lois considérés littéralement comme affirmation explicite. Apparaît ici l’un des usages sociaux du droit : une des caractéristiques du droit est en effet d’être un texte disponible soumis à interprétation directe par la lecture.

30On peut penser que cette exposition au droit comme texte a des effets sur la rationalité des habitants mobilisés, sur leur vision du monde, sur la définition des situations. Ici les textes de loi existent en eux-mêmes, indépendamment des attributs qui les transforment en politique publique (décrets d’applications, règlements, procédures et pratiques administratives).

31Par ailleurs, lorsque des groupes de résidents sont mobilisés contre des nuisances, ils proclament une posture de vigilance et réalisent même souvent très concrètement des veilles et contrôles. Selon le vocabulaire des groupes mobilisés, il s’agit de « rappeler à l’ordre » et de « mettre aux normes ». L’efficacité de cette veille est donc de porter la législation – ou son interprétation par les habitants – sur le terrain.

Le rôle des qualifications juridiques de l’espace

  • 8 Au sens ici d’espace délimité chargé de valeurs.

32Il est aussi possible de s’intéresser aux rôles des qualifications juridiques de l’espace (différentes formes de zonages) (Melé, 2008b) dans la diffusion d’une vision territoriale8 de l’espace. Dans des travaux sur des situations impliquant des qualifications juridiques de l’espace (secteurs sauvegardés, zone de protection contre le bruit autour des aéroports, espaces protégés), il a été possible de mettre en évidence le fait que le statut spécifique créé par ces zonages est interprété par les habitants mobilisés comme un règlement devant contrôler strictement toutes les évolutions de ces sous-ensembles spatiaux. En qualifiant des espaces, le droit crée des attentes sur leurs évolutions et sur la définition des pratiques sociales acceptables. Ces attentes reposent autant sur des « valeurs » mobilisées – par exemple le patrimoine et l’environnement – ou sur les éléments de définition d’un cadre de vie acceptable, que sur le détail des prescriptions normatives liées à une règle de droit territorialisée. La frustration de ces attentes peut se traduire en controverses et conflits.

33À partir de contacts, de confrontations aux règles juridiques s’appliquant sur un espace ou de la nécessité de fonder une revendication dans le langage de l’action publique et du droit, les groupes mobilisés développent des compétences non seulement sur le droit mais aussi sur le zonage comme modalité de territorialisation.

34Les qualifications juridiques de l’espace sont critiquées en ce qui concerne la détermination des limites, l’introduction d’une discontinuité spatiale alors que l’expérience pratique souligne l’évidence de la continuité des nuisances. Mais elles n’en constituent pas moins les seules références territoriales sur lesquelles un accord existe, et, en ce sens, un élément central de la typification du monde. Dans le contexte mexicain, nous avons pu montrer que des qualifications juridiques qui n’avaient jamais été appliquées - décrets de parcs naturels promulgués dans les années 1940 - ont constitué à partir des années 1990 une ressource pour des groupes mobilisés pour la protection des espaces « naturels » (Melé, 2003).

La construction d’ordres juridiques localisés

35Dans plusieurs situations étudiées, le cadre de régulation des activités – commissions consultatives, zonages inscrits dans les plans, différentes procédures de médiation ou d’information du public – est présenté par les habitants comme le résultat d’une mobilisation pour une meilleure application des règles existantes et pour une meilleure prise en compte de leurs droits (Melé, 2006). Les groupes impliqués affichent comme objectif la construction d’un ordre local qui permette de contraindre les modalités de localisation de nouveaux usages, mais aussi le fonctionnement des activités existantes. Cet ordre local devant être fondé sur la négociation des conditions d’application des dispositions juridiques, mais aussi sur la mise en oeuvre de procédures administratives et de police. Les personnes engagées dans ces situations font ainsi l’expérience d’un droit qui ne s’applique pas seul : elles doivent « agir » pour rendre effectives des règles juridiques, ou leur interprétation de celles-ci, dans la situation locale.

36De plus, dans un contexte d’évolution législative rapide, aux niveaux national et européen, dans le domaine de la protection de l’environnement et de la réduction des nuisances, les groupes mobilisés affichent aussi comme objectif et souvent comme preuve de la réussite de leur mobilisation, la négociation des conditions d’application de nouvelles règles juridiques. Les controverses locales peuvent, par ailleurs, porter sur la nécessité de trouver un contenu, une modalité d’existence locale pour des éléments déclaratifs présents dans la loi.

37Il me semble que ces processus peuvent être caractérisés comme des modalités d’actualisation locale du droit. La notion d’actualisation est ici utilisée dans un sens proche de l’acception philosophique ou psychologique d’action de faire passer de l’état virtuel à l’état réel pour caractériser la façon dont des règles de droit, des procédures, peuvent être activées, importées dans une situation lorsque certains acteurs les font exister en les mobilisant symboliquement ou pratiquement.

38Il s’agit d’une définition proche de la notion de localisation ou (re)localisation chez Anthony Giddens, c’est-à-dire « d’enracinement (même partiellement ou provisoirement) dans un contexte spatio-temporel local » et dans des interactions « face à face » de relations sociales ou de processus qui avaient été « délocalisés » (Giddens, 1994, p. 85), c’est-à-dire « détachés des contextes locaux ». Cette notion permet de distinguer, dans le cas des transactions autour de la construction de règles locales, les processus d’inscription locale de ressources englobantes, de ceux qui constituent une production locale de droit.

39Ces éléments nous ont conduit à préférer la notion d’ordre juridique localisé - issu de processus d’actualisation locale - à celle d’ordre juridique local - issu de processus de production locale -, pour caractériser ce qui était en jeu dans les situations locales de régulation analysées dans Les règles du jeu urbain (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006). D’ailleurs, il faudrait peut-être plutôt évoquer la dimension juridique d’ordres locaux qui dépendent aussi de la qualité des interactions et de l’instauration d’une confiance procédurale et/ou interpersonnelle.

40Les chartes locales qui sont souvent proposées à la rédaction des parties réunies dans des commissions instituées pour négocier les conditions de fonctionnement de certaines activités (aéroport, bruits nocturnes, nuisances de chantiers, d’entreprises…) qui se présentent comme une production juridique constituent plutôt des processus d’actualisation locale ou de « localisation » du droit. Dans les cas que j’ai pu analyser, alors que les résidents mobilisés prennent au sérieux cette activité comme une « élaboration de règles », il s’agit plutôt de codes juridiques locaux listant les obligations des parties déjà inscrites dans le droit. Or tout se passe comme si leur rôle n’était que de sanctionner une relation préexistante, d’incarner la bonne volonté des parties et d’actualiser le cadre juridique pouvant être appliqué à la situation locale. Une problématique géographique centrée sur l’analyse de la construction d’ordres juridiques localisés peut donc se donner comme objectif d’étudier non seulement des actes de pouvoir qui se proposent directement de tracer des limites (dans tous les sens du terme), de borner l’espace et ses pratiques, mais aussi des situations qui constituent des processus locaux de régulation. Le développement de recherches sur la dimension juridique de la construction d’ordres locaux peut ainsi permettre d’intégrer la question des relations entre actions collectives et production locale des normes dans le champ de la géographie.

41Cette stratégie de recherche doit non seulement rendre possible une réflexion sur la dimension spatiale du droit et sur la dimension juridique de l’espace, mais aussi une analyse des modalités d’accomplissement de sa fonction cognitive : c’est-à-dire permettre de focaliser le questionnement à la fois sur l’identification des catégories portées par le droit et l’action des pouvoirs publics et sur le rôle de celles-ci dans la construction de processus légitimes de localisation et de territorialisation.

42Cette conception implique de suivre les recommandations d’Antonio Azuela, qui plaide pour une analyse externe du droit, qu’il oppose aux travaux des juristes et philosophes du droit, lesquels développent une position interne analysant le droit à partir de sa cohérence ou de ses fondements. Notre position ne conduit pas seulement à reconnaître la construction dans la société des problèmes dont se saisit le droit ou des règles qu’il formalise (Giddens, 1987, p. 71), ou à identifier les forces à l’œuvre dans la production juridique et l’application du droit (Commaille, 1994), mais elle oblige à une « mise en question des limites de l’objet ’droit’ » (Arnaud, 1998, p. 66) analysé à partir de ses usages dans le cadre de situations d’action.

43En fait, plus radicalement, il faudrait remettre en cause l’extériorité du droit par rapport à ce que l’on nomme la société. Le droit n’est pas une entité extérieure qui saisit des situations, les qualifie et détermine ainsi un règlement des usages et des pratiques. Non seulement les juges et les représentants des pouvoirs publics n’ont pas le monopole de l’interprétation, mais les situations d’action en public étudiées ici instaurent des transactions autour du droit, de ses objectifs et de son application.

  • 9 Dérive d’une certaine forme d’ethnologie que dénonce P. Bourdieu et qui conduirait à prendre l’énon (...)

44Face aux soupçons de juridisme9, portés en particulier par la sociologie de Pierre Bourdieu, il est possible de mobiliser les critiques des explications du droit par le social, par des auteurs aussi différents que Pierre Legendre (1999) et Bruno Latour (2002). En effet, il n’existe pas de social pur, c’est-à-dire non marqué par l’influence des typifications d’un ordre juridique toujours déjà là. Comme l’a montré Robert Sack (1993), il n’est pas possible de penser un espace humanisé qui ne soit pas informé par des règles d’usages ou d’occupation déterminant des pratiques, et réglementant la distance entre des objets. Notre vision des phénomènes, notre définition du monde sont marquées par une certaine représentation du droit. Il ne s’agit pas de considérer que nous sommes porteurs de connaissances positives du droit, mais de souligner que notre représentation de nous-mêmes en tant que sujet social, du social, de l’espace est construite en intégrant (aussi) des catégories juridiques.

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Notes

1 Propriété, régularisation, mais aussi au remembrement, aux réformes agraires, à la décollectivisation agraire ou même aux expropriations. La thèse de géographie de Fabienne Cavaillé (Cavaillé, 1999) sur les relations entre identité et territoire à partir de l’expérience des expropriés pour la construction de l’autoroute A20 est une des rares recherches de géographes posant explicitement la question du rapport au droit. Elle construit des hypothèses sur la place du foncier dans la constitution de l’identité des personnes et des groupes.

2 À l’exception du statut spécifique de l’Alsace et de la Moselle.

3 Essentiellement André-Jean Arnaud, Jacques Commaille, Pierre Lascoumes. Voir aussi les commentaires de Jacques Commaille sur le difficile positionnement institutionnel en France de la sociologie du droit (Commaille et Duran, 2009).

4 La notion de typification est utilisée pour caractériser le rôle de la création de types et d’images typiques dans les activités de connaissance (Schutz, 1987).

5 Différentes formes d’actions collectives prises en charge par des habitants mobilisés pour le contrôle des dynamiques de leur espace « proche », conflits contre l’implantation ou les nuisances d’activités, contre des projets d’urbanisme, pour la protection de certains espaces ou opposant divers groupes pour l’appropriation de sous-ensembles spatiaux.

6 Projet "Qualification juridique de l’espace, structure de confiance de l’habitat" financé par le PUCA, coordonné avec Alain Bourdin, Marie-Pierre Lefeuvre dont les résultats on été publiés dans l’ouvrage Les règles du jeu urbain et deux projets en cours, l’un financé par l’ANR "CONFURB : Conflits de proximité et dynamique urbaine (Canada, France, Mexique)", l’autre par le programme CDE "DeSCRI : Décider en situation de crise : gestion des déchets, conflits et concertations (France, Italie, Mexique)".

7 Cf. rapport intermédiaire du projet CONFURB, septembre 2008.

8 Au sens ici d’espace délimité chargé de valeurs.

9 Dérive d’une certaine forme d’ethnologie que dénonce P. Bourdieu et qui conduirait à prendre l’énonciation des règles pour la réalité des pratiques.

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Pour citer cet article

Référence papier

Patrice Melé, « Pour une géographie du droit en action »Géographie et cultures, 72 | 2009, 25-42.

Référence électronique

Patrice Melé, « Pour une géographie du droit en action »Géographie et cultures [En ligne], 72 | 2009, mis en ligne le 07 mai 2013, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/gc/2199 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gc.2199

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Auteur

Patrice Melé

UMR CITERES / CoST, CNRS
Université de Tours
patrice.mele@univ-tours.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

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